Pourquoi avons-nous aboli la peine de mort ?
L'abolition a suivi des raisons vérifiables. Le cas du retour est fort quand il s'assume moral, faible partout où il se réclame de l'efficacité
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0. Introduction : deux étages qu’on ne cesse de confondre
Un enfant est tué, un attentat frappe une foule, un meurtrier récidive après une libération. Dans les heures qui suivent, la même phrase revient dans les conversations, les tribunes et les sondages. Pour de tels actes, la mort. Sur quoi porte, au juste, le désaccord qui éclate ces jours-là : sur ce que la peine ferait, ou sur ce qu’elle vaudrait ? La demande de rétablissement resurgit typiquement après un crime particulièrement atroce, au moment où l’émotion légitime est la plus forte et où la séparation entre la réponse morale et l’évaluation des faits est la plus difficile à tenir.
La formulation courante, « pourquoi devrions-nous la rétablir », présuppose déjà sa réponse. Poser la question dans l’autre sens revient à examiner le cas du rétablissement sous sa forme la plus forte puis à le peser, sans conclusion décidée d’avance : le titre honnête tient dans « le cas tient-il ? », non dans « devrions-nous ». La différence engage la méthode. On prend l’argument adverse à son meilleur, on le formule comme le formulerait son partisan le plus rigoureux, puis on regarde pièce par pièce ce qui résiste à la vérification.
Une distinction organise tout le reste. Le cas du rétablissement de la peine de mort se décompose en deux étages qu’on confond en permanence : un étage empirique (elle dissuaderait, elle coûterait moins, elle pourrait s’appliquer sans erreur) dont chaque prémisse résiste mal à la vérification, et un étage de valeurs (certains crimes mériteraient la mort) qui ne se tranche pas par les données. Les deux n’obéissent pas aux mêmes règles. Le premier relève de questions factuelles, qu’on tranche avec des chiffres et des études ; le second relève d’un désaccord moral, qu’aucune statistique ne réfute. Le débat public glisse de l’un à l’autre, chacun invoquant l’étage qui l’arrange au moment où l’autre le gêne.
Le périmètre de cette pesée est étroit. Elle porte sur le cas empirique et le cas de valeurs du rétablissement, à partir d’un corpus quantitatif surtout américain et d’un récit d’abolition européen ; elle laisse de côté l’histoire complète de la peine, le détail procédural d’un rétablissement en droit français ou suisse, et les méthodes d’exécution. Ce choix a son coût : l’essentiel des données quantifiées vient des États-Unis, seul grand ensemble étudié de façon systématique (des juridictions d’États américains, jamais un dispositif européen), et transposer ces chiffres à un hypothétique dispositif français demanderait des précautions qu’on ne prendra pas ici.
1. Pourquoi on a aboli : un raisonnement, pas un attendrissement
L’abolition se raconte volontiers comme une victoire de la sensibilité sur la sévérité, un adoucissement des mœurs parmi d’autres. Ce récit est trop court. L’abolition a suivi un faisceau de raisons vérifiables (révélation d’erreurs judiciaires, doute sur la dissuasion, arbitraire d’application) plutôt qu’un simple adoucissement des mœurs, ce qui en fait la conclusion d’un raisonnement. Chacune de ces raisons s’examine à part, et c’est leur convergence, dans un pays après l’autre, qui a emporté la décision.
Le repère chronologique le plus net, côté français, est une loi. La France a aboli la peine de mort par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981, portée par Robert Badinter, après des décennies de recul de son usage effectif (République française 1981; Neumayer 2007). Le texte clôt donc une pratique déjà en voie d’extinction (il scelle un recul commencé bien avant lui, il ne l’ouvre pas).
La même logique s’observe à l’échelle du continent. Le Conseil de l’Europe a fait de l’abolition une condition de fait de l’adhésion via le Protocole 6 (1983, en temps de paix) puis le Protocole 13 (2002, en toutes circonstances) à la Convention européenne des droits de l’homme (Conseil de l’Europe 2002; Neumayer 2007). Dix-neuf ans séparent les deux textes, et le second ferme la porte que le premier laissait entrouverte.
Ce mouvement dépasse l’Europe. Une majorité de pays a aboli la peine de mort en droit ou en pratique, ce qui inscrit l’abolition dans une tendance mondiale de long terme et non dans une exception isolée (Amnesty International 2023; Neumayer 2007) : les recensements annuels d’Amnesty International et l’étude d’Eric Neumayer sur les fondements politiques de ce mouvement, parue en 2007 dans Human Rights Review, arrivent au même constat. Toutefois, l’image demande aussitôt sa correction. L’usage effectif de la peine de mort reste concentré dans un petit nombre de pays (une poignée d’États pour l’essentiel des exécutions recensées chaque année), si bien que ce retrait mondial ne s’accompagne pas d’un maintien largement partagé (Amnesty International 2023; Neumayer 2007).
Un dernier trait complète le tableau. Les réintroductions de la peine de mort après abolition sont rares à l’échelle mondiale, ce qui indique qu’une fois le faisceau de raisons de l’abolition reconnu, le retour en arrière est peu fréquent (Amnesty International 2023; Neumayer 2007). C’est une tendance, pas une loi (le recensement porte sur les décennies écoulées, il ne dit rien de la décennie qui vient). Sa rareté ne dit rien, à elle seule, de la légitimité d’un retour.
L’histoire américaine sert d’ordinaire de contre-exemple. Elle éclaire en réalité le même mécanisme. Aux États-Unis mêmes, des moratoires et suspensions ont été décidés après la révélation d’erreurs, par exemple le moratoire de l’Illinois en 2000, montrant que le doute sur la fiabilité a pesé dans le retrait, pas seulement la sensibilité morale (Garrett 2011; Neumayer 2007). Le gouverneur George Ryan y a suspendu les exécutions (un moratoire d’exécutif, borné à un seul État). Une commission d’enquête sur les erreurs judiciaires avait précédé sa décision.
L’opinion, en revanche, ne clôt jamais la question. Le soutien à la peine de mort a nettement reculé sur le long terme dans plusieurs pays occidentaux, ce qui montre que son maintien ou son retour est une question politique vivante plutôt que réglée par un consensus stable (Gallup 2023; Neumayer 2007) ; les séries historiques de Gallup en donnent la courbe américaine, décennie après décennie. Le débat peut donc revenir. S’il revient chez vous, demain, sur quel argument le ferez-vous tenir ?
2. L’argument du rétablissement, sous sa forme la plus forte
Peser un argument suppose de le poser d’abord sous sa forme la plus solide. La caricature du partisan de la peine de mort, assoiffé de vengeance et sourd à la raison, donne une victoire facile et fausse. L’argument le plus fort en faveur du rétablissement est rétributif : certains crimes rompraient le pacte social au point que seule la mort serait une réponse proportionnée, indépendamment de tout effet dissuasif.
La thèse a ses auteurs, Kant dans la Doctrine du droit en 1797, Ernest van den Haag dans la Harvard Law Review en 1986. Elle affirme qu’aucune peine inférieure à la mort ne serait à la mesure des crimes les plus monstrueux. On peut la refuser. On la refuse alors contre deux siècles de doctrine, de Kant à van den Haag, et non contre un cri.
Autour de ce noyau, le cas du rétablissement mobilise d’autres appuis. Il invoque aussi l’intuition dissuasive (la menace ultime devrait peser le plus), la clôture pour les proches des victimes et l’incapacitation définitive du condamné. Chacun a sa force intuitive (des intuitions, que la suite met à l’épreuve). La menace de mort semble devoir effrayer plus qu’aucune autre ; l’exécution du coupable semble devoir apaiser les familles ; un mort ne récidive jamais.
Un point de méthode décide de tout le reste. Sous sa forme la plus forte, le cas du rétablissement ne dépend pas de la dissuasion : un rétributiviste peut accepter que la peine ne dissuade pas et la vouloir quand même, ce qui oblige à évaluer séparément l’étage empirique et l’étage moral. Par conséquent, si le meilleur argument pro-peine est moral, les faits sur la dissuasion, le coût ou l’erreur ne le touchent pas frontalement : ils atteignent les appuis empiriques, secondaires pour le rétributiviste conséquent.
Deux de ces appuis se laissent départager dès maintenant (un raisonnement sur les peines disponibles, sans appareil statistique). L’incapacitation définitive visée par l’exécution est aussi obtenue, quant au risque pour la société, par la perpétuité réelle sans libération, si bien que l’argument d’incapacitation ne départage pas clairement les deux peines. Si le but est d’empêcher le condamné de nuire à nouveau, une détention à vie sans aménagement y parvient, sans le caractère irréversible de la mort.
Le troisième appui, l’apaisement des familles, a été mesuré. L’argument de la clôture pour les proches des victimes est empiriquement fragile : Scott Vollum et Dennis Longmire, qui ont recueilli en 2007 dans Violence and Victims les déclarations de proches faites au moment même de l’exécution, suggèrent que les procédures capitales, longues et incertaines, peuvent prolonger la souffrance des familles plutôt que l’apaiser (Vollum et Longmire 2007).
Les années d’appels, les audiences répétées, l’attente d’une exécution sans cesse reportée rouvrent la plaie. Ce résultat a sa borne (des proches américains, pas une mesure clinique du deuil) : il ne montre pas que l’exécution n’apaise jamais personne, il montre que la promesse de clôture ne va pas de soi. Qui promet cette clôture a-t-il regardé ce qu’en disent les familles ?
3. Étage empirique (1) : la dissuasion ne se laisse pas établir
La prémisse la plus avancée est aussi la plus facile à croire : la mort ferait reculer le crime plus que toute autre peine. L’affirmation est testable, et elle a été testée. L’évaluation de référence de l’Académie nationale des sciences américaine conclut que les études existantes ne permettent pas de déterminer si la peine capitale a un effet sur les taux d’homicide, ni dans un sens ni dans l’autre (National Research Council 2012; Donohue et Wolfers 2005). Ce rapport de synthèse du National Research Council, publié en 2012 par la National Academies Press sous le titre Deterrence and the Death Penalty, recommande de ne fonder aucune politique publique sur ces travaux (une évaluation de la littérature américaine, arrêtée cette année-là).
D’où vient ce verdict d’indécision ? Les estimations d’un effet dissuasif se sont montrées très sensibles aux choix de spécification statistique, au point que de petites variations de méthode font apparaître ou disparaître l’effet, ce qui prive ces estimations de robustesse (Donohue et Wolfers 2005; National Research Council 2012). John Donohue et Justin Wolfers ont posé ce diagnostic de fragilité en 2005, dans la Stanford Law Review, sous le titre Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate. Le diagnostic vaut pour les deux bords : il disqualifie autant les études qui trouvent un fort effet dissuasif que celles qui trouvent l’inverse.
Le cas historique le plus célèbre a connu ce sort. L’étude d’Isaac Ehrlich, parue en 1975 dans l’American Economic Review, affirmait un fort effet dissuasif. Elle a joué un rôle historique mais a été lourdement critiquée sur le plan méthodologique, si bien qu’elle n’établit pas ce qu’elle prétendait (Ehrlich 1975). Longtemps citée par les partisans de la peine, elle a été démontée pour sa dépendance à la période retenue et à ses hypothèses économétriques.
Par ailleurs, aux travaux économétriques s’ajoutent des observations plus directes (des comparaisons de taux, sans modèle interposé). Les juridictions comparables avec et sans peine de mort ne présentent pas de différence systématique de taux d’homicide, et les États américains sans peine capitale n’ont pas des taux supérieurs, ce qui contredit l’attente dissuasive simple (National Research Council 2012; Radelet et Lacock 2009). Si la menace de mort pesait fortement, on s’attendrait à voir les États abolitionnistes payer leur clémence par plus de meurtres ; les séries ne montrent pas ce surcroît.
L’avis des spécialistes va dans le même sens. Une large majorité de criminologues experts juge, dans des enquêtes de profession, que la peine de mort n’ajoute pas d’effet dissuasif mesurable à la perpétuité, ce qui reflète l’état du champ plus qu’une opinion isolée (Radelet et Lacock 2009; National Research Council 2012).
Un accord d’experts ne vaut pas partout de la même façon : il pèse sur une propriété du domaine où ils travaillent, l’effet mesuré d’une peine, et il ne vaudrait pas comme estimation d’un avenir. On est ici dans le premier cas (Radelet et Lacock 2009; National Research Council 2012). Michael Radelet et Traci Lacock ont publié cette enquête en 2009 dans le Journal of Criminal Law and Criminology, auprès des criminologues de premier plan de la discipline. Une enquête de profession mesure l’état d’un champ, pas un taux d’homicide.
La théorie de la dissuasion explique pourquoi l’effet attendu se dérobe. La recherche sur la dissuasion établit que c’est la certitude de la sanction, bien plus que sa sévérité, qui influence le comportement, ce qui affaiblit l’idée qu’aggraver la peine jusqu’à la mort ajouterait une dissuasion (Nagin 2013; National Research Council 2012). Daniel Nagin en a rassemblé l’état en 2013 dans Crime and Justice, sur soixante-cinq pages de revue. Ce que redoute un délinquant potentiel, c’est d’être pris, pas la nuance entre la perpétuité et l’exécution au bout d’une longue chaîne d’appels.
La nature des homicides ajoute sa raison. Combien de meurtres, à votre avis, ont été précédés d’une lecture du barème ? Une part importante des homicides est commise sous l’emprise de l’émotion, de l’alcool ou de drogues, ou sans anticipation des conséquences, contextes où un calcul coût-bénéfice supposé par l’argument dissuasif s’applique mal (Nagin 2013). Le modèle du criminel rationnel ne décrit donc qu’une partie des cas.
Un résultat de sens inverse appelle exactement la même prudence. Certaines études avancent une hypothèse de brutalisation selon laquelle les exécutions seraient suivies d’une légère hausse des homicides, résultat contraire à la dissuasion mais lui aussi fragile et contesté, à citer avec la même prudence (Cochran et Chamlin 2000). John Cochran et Mitchell Chamlin l’ont défendue en 2000 dans Justice Quarterly. On ne s’appuiera pas dessus pour affirmer que la peine capitale augmente le crime : ce serait commettre l’erreur symétrique de celle qu’on critique.
Cette prudence symétrique a une contrepartie que les deux camps oublient. Non démontré n’est pas démontré nul : l’absence de preuve robuste d’un effet dissuasif n’établit pas qu’il n’existe aucun effet, elle prive seulement l’argument dissuasif de tout appui empirique solide. Le dossier autorise une seule formule : « rien ne permet d’affirmer qu’elle dissuade ». Il n’autorise pas « la peine ne dissuade pas ». Un partisan de la peine perd ici le droit de s’appuyer sur la dissuasion comme sur un fait acquis ; il ne se voit pas opposer la preuve inverse.
Encore faut-il comparer ce qui est comparable. L’alternative concrète à la peine de mort est la perpétuité réelle, non l’impunité, si bien que la comparaison pertinente pour la dissuasion et l’incapacitation est peine de mort contre perpétuité, non peine de mort contre absence de peine. Toute la question tient dans ce supplément que la mort ajouterait à la détention à vie, et qu’aucun des travaux réunis ici ne met en évidence.
4. Étage empirique (2) : l’erreur irréversible
Le point le plus solide du dossier est ici. Il repose sur des faits établis, non sur un modèle économétrique fragile. Une estimation publiée évalue à environ 4 % la proportion de personnes condamnées à mort aux États-Unis qui seraient en fait innocentes, un taux non négligeable au regard de l’irréversibilité de la peine (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). Samuel Gross, Barbara O’Brien, Chen Hu et Edward Kennedy ont publié ce calcul en 2014 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Une condamnation capitale sur vingt-cinq environ viserait donc un innocent.
Le chiffre appelle la même prudence symétrique que la dissuasion : le 4 % est une estimation statistique assortie d’un intervalle, tributaire d’une définition de l’innocence et d’une extrapolation à partir des dossiers ré-examinés, non un décompte exhaustif (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). La meilleure objection pro-peine le concède puis le borne : des garanties procédurales renforcées et la généralisation de la preuve ADN peuvent réduire le taux d’erreur futur en deçà de celui du corpus passé (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). L’irréversibilité tient malgré tout, car réduire ce taux ne l’annule pas, et une seule exécution d’innocent demeure sans réparation (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024).
Que le risque soit réel se vérifie par les cas eux-mêmes. Des dizaines de condamnés à mort ont été disculpés et libérés après condamnation, plusieurs grâce à des preuves ADN, ce qui documente l’erreur judiciaire capitale comme un fait avéré et non théorique (National Registry of Exonerations 2024; Gross et al. 2014). Le National Registry of Exonerations les inscrit un par un, avec leur nom, leur État et leur date (un registre tenu aux États-Unis, dossier par dossier).
Ces cas dessinent un motif. Le risque d’erreur judiciaire n’est pas réparti au hasard : défense insuffisamment dotée, aveux contraints et erreurs de témoins oculaires concentrent le risque, ce qui rend l’application « sans erreur » d’autant moins plausible (Garrett 2011; Kassin et al. 2010). Brandon Garrett a reconstitué ces mécanismes dossier par dossier en 2011, et Saul Kassin avec cinq coauteurs a établi en 2010, dans Law and Human Behavior, les facteurs de risque des aveux obtenus sous interrogatoire. Un avocat commis d’office débordé, un interrogatoire qui arrache un faux aveu, un témoin sincère qui se trompe de visage : les mêmes causes reviennent.
Le temps ajoute sa dureté propre. Le délai moyen entre la condamnation à mort et l’exonération se compte en années, souvent plus d’une décennie, ce qui signifie que l’innocent passe une part majeure de sa vie sous une peine capitale avant d’être disculpé, quand il l’est (National Registry of Exonerations 2024; Gross et al. 2014). Ce délai se mesure sur ceux qui ont fini par être disculpés (le registre ne compte que les corrections abouties).
La correction peut arriver trop tard. Des cas documentés rendent probable l’exécution de personnes innocentes, ce qui transforme le risque d’erreur irréversible d’hypothèse abstraite en danger concret, même si la preuve post-mortem reste par nature difficile à établir (National Registry of Exonerations 2024). Prouver l’innocence d’un mort est presque impossible, et aucune comptabilité certaine des innocents exécutés n’existe. Des dossiers réexaminés après l’exécution laissent cependant peu de doute raisonnable (la preuve d’un tribunal reste hors d’atteinte).
De ces faits découle l’argument le plus difficile à écarter. L’irréversibilité distingue la peine de mort de toute autre peine par nature : une erreur sur une peine de prison se répare en partie par la libération et l’indemnisation, une exécution ne se répare pas. Toute justice humaine se trompe, c’est admis ; les autres peines laissent une marge de rattrapage, imparfaite mais réelle, que l’exécution supprime.
L’argument tient sans modèle statistique contesté et sans valeur morale particulière. Il demande seulement qu’on admette deux choses : que le système se trompe, ce que les exonérations établissent, et que la mort est sans retour. Les deux prémisses tiennent hors du corpus américain (l’irréversibilité ne se mesure pas, elle se constate). Combien d’exécutions d’innocents un dispositif peut-il accepter et rester juste ?
5. Étage empirique (3) : le coût et l’application
La dernière prémisse empirique du cas promet une peine à la fois économe et applicable de façon juste. Les deux affirmations butent sur les données. Sur les données américaines disponibles, un dossier capital coûte plus cher au système qu’une condamnation à la prison à perpétuité, en raison notamment des procédures d’appel renforcées, ce qui contredit l’argument « il coûte moins d’exécuter » (Death Penalty Information Center 2023; Cook 2009). P. J.
Cook a chiffré ce surcoût pour la Caroline du Nord en 2009, dans l’American Law and Economics Review, en mesurant ce que l’abolition ferait économiser à cet État, et les recensions du Death Penalty Information Center le retrouvent État après État. Le procès capital est plus long, la défense plus lourde, les appels obligatoires et multiples.
Ces chiffres se prennent avec prudence (la littérature sur les coûts est en partie grise et politiquement chargée) : c’est leur convergence, plus qu’aucun montant isolé, qui rend l’argument d’économie peu défendable. Le surcoût n’est d’ailleurs pas un gaspillage arbitraire. Le coût élevé des dossiers capitaux tient en partie aux garanties procédurales destinées à limiter l’erreur, si bien que réduire ce coût reviendrait à rogner ces garanties, ce qui augmenterait le risque d’exécuter un innocent. Les procédures d’appel renforcées, celles-là mêmes qui font le surcoût, sont ce qui rattrape une partie des erreurs.
La promesse d’équité, ensuite, se heurte aux relevés américains. L’application de la peine capitale aux États-Unis présente une disparité raciale qui porte sur la victime (non sur l’accusé) : les meurtres de victimes blanches sont plus souvent punis de mort, un biais documenté par des études de référence (Radelet et Pierce 1985; U.S. General Accounting Office 1990). Michael Radelet et Glenn Pierce l’avaient relevé dès 1985 dans la Law and Society Review, sur les décisions de poursuite en matière d’homicide, et la synthèse du General Accounting Office, en 1990, a retrouvé le même motif sur l’ensemble des études qu’elle recensait.
Ce motif s’inscrit dans une difficulté plus ancienne. L’application de la peine capitale a été jugée arbitraire au point d’être suspendue puis réencadrée aux États-Unis (Furman v. Georgia, 1972), signe d’une difficulté structurelle à l’appliquer de façon cohérente (Cour suprême des États-Unis 1972; Radelet et Pierce 1985). La Cour suprême avait constaté que la peine tombait de manière si capricieuse qu’elle en devenait cruelle et inhabituelle, avant de la rétablir sous conditions par Gregg v. Georgia en 1976.
Deux facteurs achèvent de miner la prémisse d’une justice égale. Le premier est la carte. La probabilité d’une condamnation à mort dépend fortement du comté et de la juridiction où le crime est jugé, une variabilité géographique qui traduit un arbitraire d’application difficile à justifier pour une peine irréversible (Death Penalty Information Center 2023; Cook 2009). Accepteriez-vous qu’une peine irréversible dépende du comté où l’on est jugé ? D’après les relevés du Death Penalty Information Center (des relevés de condamnations, non d’exécutions), une poignée de comtés prononce l’essentiel des condamnations capitales du pays, si bien que le même crime, jugé dans le comté voisin, n’aurait pas valu la mort.
Le second facteur est le banc de la défense. La qualité de la défense pèse lourdement sur l’issue capitale : une représentation sous-dotée est associée à une probabilité accrue de condamnation à mort, facteur qui mine la prémisse d’une application équitable (Garrett 2011; Kassin et al. 2010). Brandon Garrett range en 2011 la défense sous-dotée parmi les causes systémiques des erreurs judiciaires. En pratique, un accusé sans moyens risque davantage la peine capitale (une association mesurée, dont le sens causal reste ouvert).
De cette accumulation on tire une synthèse. La prémisse « appliquée équitablement et sans erreur » du cas du rétablissement ne tient pas empiriquement, puisque erreur documentée, coût supérieur et biais d’application sont tous étayés sur le corpus disponible (américain, pour l’essentiel du quantitatif). Les trois promesses de l’étage empirique se dérobent une à une : dissuader, coûter moins, s’appliquer sans faute. Un partisan de la peine peut encore la vouloir ; il ne peut plus la vouloir au nom de son efficacité.
6. L’étage de valeurs : ce que les chiffres ne tranchent pas
Supposons maintenant tout l’étage empirique concédé à la critique : pas de dissuasion établie, coût supérieur, erreurs irréversibles, application biaisée. Le cas du rétablissement s’effondre-t-il pour autant ? Non, et c’est le point qu’un abolitionniste pressé oublie. La position rétributive, défendue par des philosophes sérieux, soutient que la justice méritée peut exiger la peine capitale indépendamment de ses effets, ce qui la rend non réfutable par une statistique de dissuasion ou de coût (Kant 1797; Haag 1986).
Kant, dans la Doctrine du droit, seconde partie de la Métaphysique des mœurs parue en 1797, tient que la peine doit répondre au crime par principe. Les conséquences sociales n’entrent pas dans son calcul. Ernest van den Haag, dans The Ultimate Punishment: A Defense, paru en 1986 dans la Harvard Law Review, défend la peine capitale comme l’expression d’une justice qui prend au sérieux la gravité du meurtre. Pour l’un comme pour l’autre, exécuter le meurtrier rend à l’acte sa mesure, indépendamment de tout calcul d’utilité.
La position n’est pourtant pas inattaquable de l’intérieur. La position rétributive a ses limites internes, discutées par ses propres tenants : exigence de proportionnalité, dignité, et surtout faillibilité du juge, cette dernière ramenant l’étage de valeurs à se soucier de l’erreur factuelle. La proportionnalité, poussée à bout, embarrasse (une objection interne, formulée par des rétributivistes) : faudrait-il torturer le tortionnaire, violer le violeur ?
Le rétributiviste sérieux recule devant cette conséquence, ce qui montre que le mérite ne commande pas mécaniquement la peine miroir. La faillibilité du juge, elle, rouvre une porte que le mérite croyait fermée : celui qui tient la mort pour méritée doit encore se soucier de ne pas la mériter au mauvais.
En face, une tradition tout aussi ancienne oppose ses propres valeurs. La tradition abolitionniste de principe, de Beccaria (1764) à aujourd’hui, oppose au rétributivisme des arguments eux aussi de valeurs (dignité, limites du droit de l’État sur la vie), ce qui situe le désaccord au niveau moral, non factuel (Beccaria 1764). Cesare Beccaria, dans Dei delitti e delle pene, que le français rend par Des délits et des peines, conteste dès 1764 que l’État tienne de qui que ce soit le droit de donner la mort, et fait de la dignité une borne que la peine ne saurait franchir.
Ce principe doit toutefois répondre de sa propre cohérence : l’État ôte pourtant des vies à la légitime défense ou dans une guerre jugée juste, si bien qu’un droit absolu sur la vie risque de prouver trop, à moins de distinguer l’exécution d’un homme déjà maîtrisé de ces cas (Beccaria 1764). Un condamné entravé ne menace plus personne, et c’est sur cette maîtrise que la distinction se joue.
Le désaccord de fond se laisse alors cartographier. Il oppose une lecture rétributiviste (la peine répond au mérite du crime) et une lecture conséquentialiste ou déontologique abolitionniste (la peine se justifie par ses effets, ou le droit de l’État sur la vie a une limite) : deux cadres de valeurs, non un différend de faits. On ne prouve pas plus la supériorité d’un cadre qu’on ne prouve celle d’une préférence morale fondamentale. On l’assume, et on en répond. Lequel des deux tenez-vous, sans le secours d’aucun chiffre ?
Ce désaccord de valeurs commande l’usage qu’on peut faire du test de symétrie. Ce test est posé et borné dans le papier sur les preuves qui n’en sont pas ; il est ici employé, pas redéfini. Le test de symétrie ne « défait » pas l’étage de valeurs : puisque le désaccord porte sur des critères moraux et non sur une prémisse factuelle qui pourrait différer, la symétrie renvoie chacun à assumer son critère plutôt qu’à le prouver.
Quand deux camps s’opposent sur un fait, une meilleure mesure peut espérer les départager. Quand ils s’opposent sur une valeur ultime, aucune mesure ne tranche : le raisonnement se borne à rendre chaque position cohérente avec elle-même et à en exposer le prix.
La seule évolution notable, sur ce terrain, est venue du droit. La jurisprudence des droits fondamentaux a de plus en plus rattaché l’abolition à la dignité humaine et à l’interdiction des peines cruelles, déplaçant l’argument du terrain de l’efficacité vers celui des principes (Cour suprême des États-Unis 1972). Furman v. Georgia, en 1972 déjà, raisonnait en termes de peines cruelles et inhabituelles (un arrêt américain, lu ici pour son raisonnement). Les cours demandent de moins en moins si la peine est utile, de plus en plus si elle est compatible avec la dignité.
7. Le cœur : ne pas confondre les deux étages
Toute la difficulté du débat public tient à un mouvement, presque toujours inaperçu, entre les deux étages. Le débat sur la peine de mort fonctionne souvent en motte-and-bailey : on plaide la rétribution (imprenable car morale) puis on se replie sur « et en plus ça dissuade et ça coûte moins » (empiriquement faible), ou l’inverse, en changeant d’étage selon l’attaque. Le nom vient de la fortification médiévale : le bailey est la basse-cour exposée où l’on vit, la motte le tertre fortifié où l’on se réfugie dès l’assaut, quitte à redescendre une fois le danger passé.
Sur la peine de mort, le va-et-vient se joue entre le moral et le factuel. Sommé de justifier les erreurs et les coûts, on invoque la justice méritée, qu’aucune statistique n’atteint ; sommé de justifier le principe moral, on invoque la dissuasion et l’économie, qui rassurent. Avez-vous déjà vu quelqu’un changer d’étage en cours de discussion ?
Sortir de ce jeu suppose de tenir chaque argument là où il vaut. L’honnêteté consiste à poser chaque argument à son étage : qui veut la peine de mort la veut pour la justice méritée, pas pour ses effets ; qui la refuse le fait surtout pour l’erreur irréversible, pas pour prouver que la rétribution serait « fausse ». Ainsi posé, le désaccord ne se résout pas pour autant : il se discute pièce par pièce, celle des faits d’abord, celle des valeurs ensuite.
Le partisan sincère de la peine capitale la veut parce qu’il tient les pires crimes pour méritant la mort. Il gagne à le dire sans se cacher derrière une efficacité que les données ne lui donnent pas. L’adversaire sincère la refuse d’abord parce qu’aucun système faillible ne devrait détenir un pouvoir sans retour sur des vies, et il n’a pas besoin de déclarer la rétribution « réfutée » pour tenir cette ligne.
Cette pesée s’expose à son tour. Notre propre lecture est falsifiable : la thèse « les appuis empiriques du rétablissement sont faibles » serait contredite par une évaluation de synthèse robuste établissant un effet dissuasif net, un coût inférieur à la perpétuité et une application sans biais ni erreur significatifs.
Qu’une nouvelle évaluation de référence, du niveau de rigueur du rapport de 2012, mette en évidence une dissuasion nette ; qu’une comptabilité solide renverse le verdict sur les coûts ; qu’une réforme fasse tomber les biais et les erreurs à un niveau négligeable, et le diagnostic sur l’étage empirique devra être revu. L’étage de valeurs, en revanche, ne relève pas de cette falsification par les données.
8. Conclusion : placer chaque désaccord au bon étage
Au terme de cette pesée, la question de départ reçoit une réponse en deux temps, à l’image de son objet. Le cas du rétablissement est fort exactement là où il s’assume comme choix de valeurs (la rétribution), et faible partout où il se réclame de l’efficacité (dissuasion, coût, application sans erreur) ; séparer les deux étages permet au lecteur de placer son désaccord au bon endroit.
Cette faiblesse empirique demande une nuance de portée : le taux d’erreur et les coûts restent indexés sur le corpus américain, et un dispositif français pourrait afficher d’autres chiffres, tandis que l’irréversibilité de la peine, elle, ne dépend d’aucun pays et vaut partout. Dès qu’il promet une baisse du crime, une économie de deniers publics ou une justice sans faute, le partisan du rétablissement avance sur un terrain qui ne le porte pas. Le même partisan, s’il veut la peine de mort pour la justice méritée, occupe une position morale cohérente, tenue par Kant en 1797 et par van den Haag en 1986, qu’aucune statistique ne renverse.
À quel étage se tient votre propre désaccord ? Le bilan tient en une règle de lecture : évaluer l’étage empirique avec les faits (et ils sont faibles pour le rétablissement), évaluer l’étage moral comme un choix de valeurs assumé, et refuser tout glissement de l’un à l’autre. Sur les faits, le cas du retour est faible ; sur la valeur, il reste un choix moral que chacun assume et dont chacun répond.
Bibliographie
Repris par
- ce qu'on fait de ce constat une fois qu'il est posé, là où ce texte s'arrête, dans Et si on n'est toujours pas d'accord ?.
Ce qui a changé
- : Le titre de la section 2 est en français. Ce qui l'a déclenché : « Steel-man » restait en anglais dans ce seul titre de tout le corpus, quand les quatorze autres papiers disent la même opération en français.
- : Le texte dit à quelle condition un accord d'experts compte, et dans lequel des deux cas on se trouve. Ce qui l'a déclenché : Trois papiers du corpus font trois usages différents d'un avis d'experts sans qu'aucun dise à quelle condition il vaut. La règle retenue est celle du papier sur l'intelligence artificielle, avec une distinction qu'il ne faisait pas : un accord d'experts pèse sur une propriété du domaine où ils sont experts, et non comme estimation d'une probabilité future.
- : Le test de symétrie renvoie au papier qui le définit au lieu de le supposer connu. Ce qui l'a déclenché : Un seul papier du corpus pose ce test et le borne. Les autres l'employaient avec un article défini qui suppose un lecteur l'ayant déjà rencontré, sans jamais dire où.
